1865 – La Fraternelle – Une mutuelle créée par les mineurs pour les mineurs

La Caisse fraternelle et de prévoyance des ouvriers mineurs des compagnies dont le siège est à Saint-Étienne, s’inscrit à la fois dans l’histoire des mutuelles ouvrières et dans celle des caisses de secours miniers. Ses adhérents et ses contemporains, l’appelaient plus simplement La Fraternelle.

Prolongeant une tradition d’entraide remontant au Moyen-Âge, les premières mutuelles ouvrières furent créées en France au XVIIIe siècle. Tolérées par un pouvoir qui depuis les lois d’Allarde et Le Chapelier de 1791 surveillait toutes formes d’organisations ouvrières, elles furent légalisées en 1850 et 1852, par des lois qui, tout en reconnaissant leur existence, cherchaient à les contrôler.

Les caisses de secours miniers découlèrent d’un souci de protection. Déjà en 1604, un édit imposa aux propriétaires de mines de consacrer un trentième des bénéfices pour secourir gratuitement « les pauvres blessés ». En 1813, après plusieurs catastrophes minières, Napoléon 1er prit 2 décrets pour obliger les exploitants à observer des mesures de sécurité, prévoir et prendre en charge les dépenses liées aux accidents. Mais l’État et son administration des Mines agissaient aussi par souci d’économie. Gérées par les compagnies minières, ces caisses devaient, dans l’esprit de l’administration des Mines, être financées pour moitié par des cotisations des ouvriers, pour moitié par des versements des compagnies. Leur mise en place, très progressive à causes des réticences des compagnies, provoquèrent diverses réactions des mineurs de la Loire : refus de payer les cotisations puis, dès les années 1840, nombreux procès contestant les conditions et les montants des aides attribuées, et revendications à leur sujet lors de toutes les grèves, en 1840, 1844, 1852…

En 1865, deux mineurs, soutenus par leurs camarades, intentèrent des procès à leurs compagnies, refusant de payer leurs cotisations tant qu’ils n’auraient pas obtenu, puisqu’ils payaient, que les comptes soient publics, de pouvoir les contrôler et participer aux décisions. Les mineurs de la Loire se cotisèrent pour faire défendre leur cause par Jules Favre, avocat et homme politique républicain. Le procès fut plaidé le 4 mai 1866 et les deux plaignants furent déboutés, car leurs compagnies avaient depuis peu donné accès aux comptes des caisses pour les dernières années.

Statue en bronze de Michel Rondet (1841-1908) érigée en 1913, placée devant la mairie de La Ricamarie après la Première guerre mondiale. En juin 1866, Michel Rondet, vingt-quatre ans, faisait partie des vingt-cinq fondateurs de La Fraternelle et en était l’un des vice-présidents. Élu secrétaire général du syndicat des mineurs de la Loire le , il participa en 1883 à la création de la Fédération nationale des Mineurs dont il resta  le secrétaire jusqu’en 1896. Haute de 2,10 m, d’un poids de 450 kg, cette œuvre du sculpteur Joseph Lamberton fut longtemps la seule en France à rendre hommage à un syndicaliste.

 

Le 29 mai, vingt-cinq mineurs demandèrent au préfet, l’autorisation de se réunir. Il la leur accorda aussitôt. Le 9 juin, ils adoptèrent les statuts qui furent approuvés en novembre. Leur rédaction, très détaillée et très aboutie, montre un projet en gestation depuis longtemps. La rapide approbation par la préfecture, sans demande de modification, laisse penser qu’ils ont été négociés avec le préfet, avant même la fin du procès. Dans cette période de l’Empire libéral, Napoléon III cherchait à se rendre populaire auprès des ouvriers, pour contrer l’influence grandissante des républicains.

La Fraternelle est donc une mutuelle ouvrière, complémentaire des caisses de secours gérées par les compagnies. Elle cherche à les remplacer, grandit rapidement et regroupe 5 000 mineurs du bassin en 1868. Ses réserves financières en font la deuxième mutuelle ouvrière de la Loire après celle des chapeliers de Chazelles-sur-Lyon. Pourtant elle disparut quelques années après la grande grève des mineurs de la Loire en 1869, marquée par le retentissement national de la fusillade de La Ricamarie et ses quatorze morts. Certain de ses animateurs furent renvoyés par les compagnies ou condamnés dans les procès de la grève.

La Fraternelle marqua une étape importante de l’histoire du mouvement ouvrier de la Loire : elle a été la première grande organisation entièrement créée par et pour les mineurs, et regroupant des milliers d’entre eux. Au-delà de ses fonctions de protection sociale et des discussions qui l’ont agitée, elle a contribué aux débats sur leurs revendications et à l’organisation de la grève de 1869. Son expérience, et celle des luttes des mineurs du bassin, en particulier à propos des caisses de secours, inspirèrent Michel Rondet, qui en a été l’un des créateurs et le vice-président, et qui fonda en 1883 la Fédération des mineurs de France, première fédération syndicale professionnelle en France.

Dans l’article 16 de ces statuts, les exclusions pour « condamnation infamante » et pour « conduite notoirement scandaleuse et déréglée » sont probablement des demandes du préfet. L’article 40, sur les conditions qui excluraient les aides financières, ont probablement la même origine. On les trouve dans presque tous les règlements de caisses de secours miniers. Les conditions très strictes du fonctionnement interne, et les amendes auxquelles donnent lieu les manquements des membres ou des administrateurs, correspondent à celles de toutes les associations de l’époque, y compris les plus anodines.

Le souci de respectabilité, et celui d’empêcher tout ce qui pourrait gêner le fonctionnement de l’association, sont vifs chez les ouvriers, comme dans toutes les autres catégories de la population.

Les articles 41 à 45, sur la participation aux enterrements, montrent le souci de la « bonne mort », qui imprègne la société française du XIXe siècle. N’avoir que l’enterrement des pauvres, et personne pour le suivre, est une honte dont on cherche à se prémunir, et que l’adhésion à La Fraternelle permet d’éviter. Il faut, même dans la mort, montrer que l’on est respecté.

Victor Bréchignac, avocat de plusieurs compagnies minières, reproduisit ces statuts en 1869, dans le livre qu’il publia alors sur les caisses de secours miniers de la Loire, avec ceux de nombreuses caisses.

 

Jean-Paul GASCHIGNARD

 

1866

Statuts de la Caisse fraternelle et de prévoyance des ouvriers mineurs des compagnies dont le siège est à Saint-Étienne[1]

Chapitre 1er – But de la Société

Art. 1er La Société a pour but d’accorder aux Sociétaires malades les secours du médecin et non ceux des médicaments, des secours en espèces dont le taux et la durée seront ci-après indiqués ;

Des secours temporaires, lesquels seront fixés par le bureau, aux Sociétaires malades devenus incurables ;

De pourvoir d’une manière convenable à leurs funérailles, et enfin d’accorder à la veuve, aux orphelins ou aux descendants un secours extraordinaire qui sera fixé par le Bureau.

Primitivement, il ne sera pas institué de pension pour la vieillesse ou l’infirmité ; mais après que la Société aura fonctionné une année, et, au besoin, deux années, l’assemblée générale décidera s’il y a lieu et si les ressources de la caisse le permettent d’en établir une, et alors, s’il y a lieu, un nouvel article à ce sujet sera ajouté aux Statuts[2].

Chapitre II- Composition de la Société

Art. 2 – La Société se composera de membres sociétaires et de membres honoraires ou associés libres.

Art. 3 – Les Sociétaires seront les ouvriers mineurs et en général tous les ouvriers travaillant pour les compagnies houillères dont le siège est à Saint-Étienne, qui auront souscrit et pris l’engagement de se conformer aux présents Statuts, lesquels participeront aux avantages de l’association.

Art. 4 – Les membres honoraires seront ceux qui, par leurs soins, conseils et souscription, contribueront à la prospérité de l’association sans participer à ses avantages.

Art. 5 – Le nombre des Sociétaires est, comme celui des membres honoraires, illimité.

Chapitre III – Conditions et mode d’admission et d’exclusion

Art. 6 – Pour être admis dans la Société, il faudra être ou avoir été employé dans les compagnies houillères, être valide et n’avoir pas plus de trente-cinq ans. Par exception, on pourra se faire recevoir jusqu’à un âge illimité pendant les six premiers mois qui suivront la date de l’approbation par l’autorité supérieure des présents Statuts.

Art. 7 – Tout ouvrier travaillant aux mines, qui désirerait être admis, devra faire inscrire au livre de présentation, par le Secrétaire de la caisse, ses nom, prénoms, son âge, le lieu de son domicile et l’indication du chantier où il travaille.

Ces indications seront affichées pendant un mois dans le local où se réunira le Bureau.

Si les renseignements recueillis sont déclarés satisfaisants, l’admission du Sociétaire sera prononcée par le Bureau.

Art. 8 – L’admission des membres honoraires sera faite sans condition d’âge ni de profession.

Art. 9 – Tout membre admis devra verser immédiatement le montant de sa réception et de sa première cotisation.

Art. 10 – Le fait du versement de la première cotisation comporte pleine adhésion aux présents Statuts.

Art. 11 – Il sera délivré à chaque Sociétaire admis un carnet en tête duquel le règlement sera imprimé. Ce carnet portera le cachet de la Société, les noms, prénoms et qualité du Sociétaire qui le recevra, et son numéro d’ordre dans la Société.

Art. 12 – Le Secrétaire y inscrira le versement des cotisations et les secours fournis.

Celui qui s’éloignera temporairement conservera ses droits de Sociétaire, pourvu qu’avant de partir il fasse sa déclaration au Secrétaire, et qu’à son retour il paye les termes échus.

Toutefois, celui dont l’absence serait prolongée pendant un an, et qui n’aurait pas payé au moins la moitié de ses cotisations, serait de plein droit regardé comme démissionnaire.

Art. 13 – Le Sociétaire qui embrassera temporairement ou définitivement une autre profession, continuera néanmoins de faire partie de la Société, si toutefois il continue ses versements.

Art. 14 – Tout Sociétaire résidant dans sa circonscription, qui aura négligé trois payements consécutifs, perdra, pour lui et sa famille, le droit au secours, si une maladie survient avant qu’il se soit mis à jour.

Cependant, s’il a prévenu le Secrétaire que le retard apporté à ses payements provient uniquement d’un manque de travail involontaire, et que ce motif soit reconnu vrai par le Bureau, des secours lui seront accordés, sous la retenue de la somme nécessaire pour la mise à jour de ses cotisations.

Art. 15 – Cesseront de droit de faire partie de la Société tous les membres en retard de quatre mois de cotisations.

Art. 16 – L’assemblée générale prononcera, au scrutin et sans discussion, sur la proposition et le rapport du Bureau, l’exclusion d’un membre de la Société :

1° Pour condamnation infamante ;

2° Pour préjudice causé volontairement à la Société, par supposition de maladie ou autre moyen ;

3° Pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée ;

4° Pour dissimulation de maladie incurable existant avant l’admission ;

5° Pour insoumission aux présents Statuts.

Art. 17 – Celui qui cessera de faire partie de la Société ou qui en sera exclu, n’aura contre elle aucun droit de réclamation ni restitution de ses versements effectués.

Á l’avenir, il ne sera délivré de carnet d’admission qu’à celui qui aura été visité par le médecin de la Société.

Chapitre IV – Administration

Art. 18 – L’administration sera confiée à un Bureau composé de :

1° Un Président ;

2° Quatre Vice-Présidents ;

3° Un Secrétaire-Trésorier ;

4° Enfin, de vingt Administrateurs.

Art. 19 – Le Président sera élu par les Sociétaires en assemblée générale.

Art. 20 – Les autres membres seront élus aussi en assemblée générale et pris parmi les ouvriers mineurs ; leurs fonctions dureront un an et ils seront rééligibles.

Les Vice-Présidents seront nommés par un même scrutin, à la majorité absolue, et, en cas de ballottage, à la majorité relative.

Le Secrétaire-Trésorier sera nommé par un scrutin spécial.

Les Administrateurs seront élus par un seul scrutin de liste, à la majorité relative.

Art. 21 – Le Président surveillera et assurera l’exécution des Statuts ; il adressera chaque année, à l’autorité supérieure compétente, le compte-rendu exigé par l’art. 20 du décret de mars 1852. Il convoquera le Bureau quand il le trouvera convenable ; il recevra les déclarations des malades, les demandes de secours, les réclamations quelconques, et tous avis concernant la Société ou l’un de ses membres.

Il signera tous mandats tirés sur la Caisse, nommera les délégués visiteurs chargés de voir l’état des malades ou des familles ayant droit à des secours.

Art. 22 – En cas d’absence ou d’empêchement, le Président sera substitué dans ses fonctions par un des Vice-Présidents à qui il aura faculté de déléguer telle part de ses attributions qu’il jugera convenable.

Art. 23 – Le Secrétaire-Trésorier dressera les procès-verbaux des séances, fera la correspondance que le Président lui confiera, tiendra un compte régulier des recettes et des dépenses, préparera et annotera les carnets, inscrira les présentations, les déclarations des malades, les demandes de secours, les avis et réclamations à soumettre au Bureau ; il percevra les cotisations, avertira les retardataires, payera les secours accordés et autres dépenses autorisées, contresignera tous les actes de la Société, tiendra un livre-journal de tout ce qui se passera dans la Société, et en général toutes les écritures de la comptabilité.

Il devra toujours avoir une somme en caisse qui ne pourra être moindre de huit cents francs et qui ne devra jamais dépasser huit cents francs. Á toutes réquisitions du Président ou d’un Vice-Président, il sera tenu de faire connaître l’état de la Caisse.

Le Secrétaire seul aura droit à une rétribution qui sera fixée par le Bureau.

Art. 24 – En cas de maladie ou d’absence forcée, le Secrétaire sera remplacé par un membre du Bureau.

Art. 25 – Les membres du Bureau auront le droit de recevoir les réclamations, avis et demandes quelconques, et de les soumettre au Président ou au Secrétaire, pour qu’il en donne connaissance au Bureau.

Le Bureau se réunira au moins une fois tous les mois. Les séances auront lieu dans un local fixé à Saint-Étienne pour le bureau central.

Art. 27 – Tout membre qui ne pourra se rendre à la séance, devra en donner avis au Président ou au Secrétaire. Le Bureau se prononcera sur la légitimité de l’excuse.

Art. 28 – Le cas d’absence non légitime donnera lieu à une amende de un franc immédiatement exigible ; celui qui se sera absenté pendant trois séances consécutives, sans excuse légitime, sera considéré comme démissionnaire par le Bureau et déclaré tel.

Art. 29 – Le Bureau devra réunir au moins neuf membres pour pouvoir délibérer valablement.

Les délibérations seront prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président sera prépondérante.

Art. 30 – Le Bureau administrera, conférera ou retirera les diplômes délivrés à chaque Sociétaire participant.

Art. 31 – La Société se réunira une fois tous les trois mois en assemblée générale, à Saint-Étienne. Le Président y présentera son rapport sur la situation.

Le Secrétaire-Trésorier rendra compte des recettes et des dépenses déjà vérifiées et arrêtées par le Bureau.

On procédera, s’il y a lieu, aux nouvelles élections dont le résultat sera proclamé séance tenante.

On statuera sur les questions soumises par le Bureau.

Il sera expressément défendu de s’occuper de matières étrangères aux affaires de la Société.

Art. 32 – En outre de la réunion trimestrielle, le Président pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire.

La convocation aura lieu de droit lorsqu’elle sera d’office réclamée par huit membres du bureau.

Art. 33 – Tout membre en retard de plus d’un mois de payement de ses cotisations, n’aura pas le droit de prendre part à l’assemblée générale.

Á la fin de chaque année, tous les membres devront payer les retards de l’année écoulée, pour avoir droit aux élections de la Société.

Art. 34 – Celui qui troublerait l’ordre dans une assemblée ou une réunion du Bureau, ou proférerait des paroles inconvenantes, serait d’abord rappelé à l’ordre par le Président ; s’il persistait, il serait frappé d’une amende de cinquante centimes à un franc immédiatement exigible.

Art. 35 – Tout membre du Bureau ou de la Société qui aura été chargé d’une mission par le Président ou le Bureau, et qui ne l’aura pas accomplie sans excuse légitime, sera frappé d’une amende de cinquante centimes à un franc immédiatement exigible.

Chapitre V – Obligations envers la Société

Art. 36 – Les Sociétaires s’obligeront à payer le premier dimanche qui suivra le 10 et le 25 de chaque mois, entre les mains du Trésorier ou, au besoin, entre les mains d’un Sociétaire désigné par le Bureau.

Le Sociétaire chargé de passer à domicile, pour percevoir la cotisation mensuelle de un franc, sera obligé, contre payement, de délivrer une quittance provenant d’un livre à souche du Bureau ; de plus, il sera tenu de rendre compte au Secrétaire dans la huitaine.

Art. 37 – Les membres honoraires payeront, chaque années, une souscription dont le minimum restera fixé à douze francs.

Chapitre VI – Obligations de la Société envers ses membres

Art. 38 – Tous les Sociétaires admis et cotisant depuis quatre mois au moins, ont droit, en cas de maladie constatée causant une incapacité de travail, à une indemnité de un franc par jour, et à partir du cinquième jour où il aura cessé de travailler.

Art. 39 – Si la maladie durait plus de six mois, le Bureau déciderait s’il y a lieu de la diminuer.

Art. 40 – Aucun secours ne sera dû pour maladie causée par la débauche, ni pour blessures reçues dans une rixe, lorsqu’il sera prouvé que le Sociétaire aura été l’agresseur ; ni pour blessures reçues dans une émeute à laquelle il aurait pris part volontairement.

Art. 41 – Si un Sociétaire meurt, sa veuve et ses enfants recevront un secours qui sera fixé par le Bureau en raison des besoins de la famille.

Le secours une fois donné ne pourra être renouvelé que par une décision de l’assemblée générale.

Art. 42 – Au décès d’un Sociétaire, il sera prélevé sur la caisse sociale une somme qui ne pourra excéder trente francs, en quelque lieu que le décès soit survenu.

Le prélèvement servira à couvrir les frais funéraires, tant civils que religieux.

Art. 43 – Aussitôt après le décès, les parents ou les hôtes du décédé devront immédiatement avertir le Président, ou le Secrétaire, ou l’un des Vice-Présidents de la Société.

Le Secrétaire adressera, suivant le lieu du décès, à cinquante membres de la Société, une invitation à assister à ses funérailles.

Cette invitation sera considérée comme obligatoire par le membre qui la recevrait. Dans le cas où il ne s’y conformerait pas, il serait condamné à une amende de cinquante centimes.

Art. 44 – Le Bureau déterminera d’une manière générale et uniforme les honneurs funéraires que la Société devra rendre aux membres décédés.

Art. 45 – Au cortège, la préférence appartiendra aux membres de la Société, et parmi eux il devra y avoir un membre du Bureau.

Chapitre VII – Fonds sociaux et placement desdits fonds

Art. 46 – Les fonds sociaux se composent :

1° Du versement des Sociétaires ;

2° Du versement des membres honoraires ;

3° Des dons particuliers et legs ;

4° Des intérêts des fonds placés ;

5° Du produit des amendes.

Art. 47 – Les fonds disponibles excédant la somme de huit cents francs, dont le Secrétaire devra toujours être détenteur, seront versés chaque mois par le Président ou le Vice-Président, à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Art. 48 – Aucune autre destination que celle prévue par les présents Statuts, ne pourra être donnée aux fonds sociaux.

Chapitre VIII – Modifications, dissolution ou liquidation de la Société. Jugement des contestations

Art. 49 – Toute proposition de modification aux présents Statuts, devra être soumise au Bureau qui jugera s’il y a lieu d’y donner suite.

Dans le cas d’assentiment du Bureau, la modification sera soumise à l’assemblée générale.

Art. 50 – La Société ne pourra se dissoudre elle-même qu’en cas d’insuffisance de ses ressources. La dissolution ne pourra être prononcée qu’en assemblée générale convoquée à cet effet, et par un nombre de voix égal aux deux tiers des membres inscrits.

Art. 51 – Les contestations qui pourraient s’élever au sein de la Société sur l’application ou l’interprétation des Statuts, seront toujours jugées par deux arbitres nommés par chacune des parties contestantes.

Ainsi, en cas de refus de la part du Bureau ou du Secrétaire de faire droit à une réclamation, le Président nommera un arbitre et le réclamant en choisira un autre.

S’il y a différend entre les arbitres, il sera vidé par un tiers que les deux parties nommeront. En cas de désaccord, il sera nommé par le Président un Conseil des Prud’hommes.

Les arbitres, comme les tiers-arbitres, jugeront en dernier ressort, sans être contraints à aucune formalité judiciaire ni de procédure.

Les membres fondateurs sont au nombre de vingt-cinq, dont les noms, prénoms et domiciles sont portés sur une liste déposée en juin entre les mains de M. le Préfet de la Loire.

Vue et autorisée. Saint-Étienne, le 14 novembre 1866

Le Préfet. Signé : A. Levert

Ces Statuts ne sont pas définitifs ; l’on doit y introduire sur plusieurs points des modifications. Ils n’ont donné lieu, jusqu’ici, sur leur application, qu’à une seule contestation judiciaire (aff. Romeyer, 3 mars 1869, 1ère ch.), à l’occasion de laquelle s’est élevée incidemment la question de savoir si un Sociétaire peut cumuler les secours de la Société fraternelle de prévoyance avec les allocations de la caisse d’une compagnie de mines. La négative semble résulter de certains considérants du jugement. Cette question importante sera sans doute réglée en assemblée générale, lors de la révision projetée des Statuts.

 

[1] Source : Victor Bréchignac, Les Caisses de secours des ouvriers mineurs dans le bassin de la Loire, Saint-Étienne, 1869. – p. 120-130.

[2] Il en sera de même pour les médicaments.

Partager cet article

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email