1er avril 1924 – Un militant au tribunal correctionnel

Photographie anthropométrique de Marcel Thibaud, Saint-Étienne, 26 mars 1924 (Archives départementales de la Loire, 10 M 473).

L’engagement des militants dans le combat social et politique n’est jamais sans risques. Dans le cadre de la grande grève de la métallurgie stéphanoise de 1924, l’un des animateurs du mouvement communiste, Marcel Thibaud, est dans l’œil du cyclone. Pour les autorités – politiques, policières, judiciaires –, les troubles entraînés par quelques agitateurs, communistes mais également anarchistes, ne sont pas tolérables. Il est nécessaire de les réprimer avec la plus grande sévérité. Le procureur de la République Agostini, soucieux d’incarner l’autorité de l’État, ne laisse pas sa place à l’un de ses substituts. Il instruit lui-même l’accusation. L’enjeu est d’importance…

Les archives judiciaires (conseils de prud’hommes, justices de paix, tribunaux correctionnels) sont ainsi des sources utiles pour l’étude des conflits du travail. Le document retranscrit ci-dessous – dans sa graphie d’origine – est une minute de jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne, conservé aux archives départementales de la Loire (anciennement U 1191, a priori coté en 3 U 3/3325, tribunal correctionnel de Saint-Étienne, jugements rendus à la requête du ministère public, avril-juin 1924).

À sa lecture, il apparaît que, malgré la condamnation de Thibaud pour entraves à la liberté du travail, le militant, membre du Syndicat unitaire des métaux, échappe à une partie des accusations formulées contre lui par les forces de l’ordre. La peine prononcée, si elle n’est pas que symbolique, n’empêche pas, bien au contraire, le futur député communiste de la Loire de poursuivre ses activités syndicales, politiques et associatives.

Jugement du 1er avril 1924, prononcé à l'encontre de Marcel Thibaud pour entraves à la liberté du travail (archives départementales de la Loire, ancienne cotation U 1191)

Minute du jugement de Marcel Thibaud, 1er avril 1924 (archives départementales de la Loire, 3 U 3/3325).

Saint-Étienne, 1er avril 1924

N° du Greffe 440

N° du Parquet 964

N° du Cabinet d’Instruction 167

Nature du délit : Entraves à la liberté du travail

contre Thibaud Marcel

Âge 27 [Hommes]

Date du délit 21 mars 1924

Date de l’emprisonnement 24 mars 1924

Date du Jugement contradictoire 1er avril 1924

Dispositif du jugement 4 mois de prison 100 frs d’amende

Visé pour timbre et enregistré à Saint-Étienne le 8 avril 1924 N°38. Débet : sept f 60 à comprendre aux dépens.

Du 15/4/1924 délivré un extrait à M. le Procureur de la République pour l’incarcération à opérer.

Du [/] délivré un extrait à M. le Receveur de l’enregistrement pour le recouvrement :

1° De l’amende, s’élevant à 100

2° Décimes, s’élevant à 300

3° Des frais, montant à 161,25

Total 561,25

Condamnations antérieures : Néant

Entre M. Le Procureur de la République près le Tribunal civil et correctionnel séant à Saint-Étienne, poursuivant la répression du délit ci-après spécifié, d’une part,

Et Thibaud Marcel, fils de Jacques et de Eugénie Cartal, 27 ans, né le 22 septembre 1896 à Unieux, arrondissement de Saint-Étienne, Loire, métallurgiste à Saint-Étienne, rue du Midi 6, marié, classe 1916,

Détenu d’autre part,

L’affaire appelée, le Greffier a lu le procès-verbal en présence du prévenu qui a été interrogé, et en présence des témoins qui, après avoir prêté le serment exigé par l’art. 155 du Code d’Instruction criminelle, ont été entendus :

M. Agostini, Procureur de la République, a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi.

Attendu qu’il résulte des dépositions concordantes du chef de brigade Lauvergnat, du gendarme Labarsouque et de Bertrand que le 21 Mars 1924 vers midi ce dernier fut au cours d’une manifestation importante de grévistes, assailli par ceux-ci, qui après lui avoir demandé sa carte de grève se sont mis à crier « c’est un ouvrier de chez Ravat, c’est un renard, mort aux renards tuons-le » qu’accablé de coups qui lui étaient portés par derrière, Bertrand a été projeté à terre où il a été à nouveau frappé et n’a pu se sauver que grâce à l’intervention courageuse de Lauvergnat –

Attendu que celui-ci a reconnu Thibaud parmi les grévistes qui ont frappé Bertrand, qu’il déclare l’avoir saisi par les bras alors qu’il tentait encore de frapper l’ouvrier qui se relevait que Thibaud criait « camarades ne laissez pas faire d’arrestation » que Lauvergnat l’a tout d’abord dénoncé au capitaine Guignard quelques minutes après la bagarre, qu’il n’a cessé depuis soit dans ses dépositions soit dans ses confrontations avec le prévenu de le reconnaître et d’affirmer sa participation à l’aggression dont Bertrand a été victime.

Attendu que ce témoignage est d’ailleurs le seul qui se dresse contre Thibaud, la victime qui a été frappée par derrière et qui a la vue basse ne pouvant pour ces deux motifs désigner ses aggresseurs, et le gendarme Labarsouque ayant simplement vu Thibaud mais déclarant ne pouvoir préciser son rôle ni par suite s’il a frappé Bertrand.

Attendu que pour apprécier la valeur des déclarations accusatrices de Lauvergnat il y a lieu de faire état de la personnalité toute d’honneur et de devoir du témoin.

Attendu que plusieurs témoins déclarant qu’au cours de la manifestation ils se sont toujours tenus suffisamment à proximité de Thibaud qui était à la tête de cette manifestation et que le prévenu n’a pris aucune part à l’agression de Bertrand.

Attendu que pour apprécier la valeur dominante de ces dépositions, il convient de tenir compte qu’elles émanent de grévistes et de manifestants qui à ce double point de vue ont un intérêt corporatif et personnel à innocenter leur camarade, que sur les basses mêmes réserves aux témoins le chef de brigade Lauvergnat a reconnu et désigné avant de déposer, un individu comme étant l’un de ceux qui ont pris parti à la bagarre.

Attendu que considérées intrinsèquement ces dispositions unanimes sur l’alibi relatif qu’elles procureraient à Thibaud, variant dans de notables proportions lorsqu’il s’agit de préciser la distance à laquelle se trouvait de la bagarre Thibaud et son groupe, que ces variations seules suffiraient à les faire inspecter, puis qu’elles varient de 20m à 1km, ainsi que l’a tout d’abord indiqué un témoin qui sur ce point à dû finalement se rétracter sous l’imminence d’une procédure en faux témoignages, que certains de ces témoins indiquent que leur groupe n’a même pas eu conscience de la bagarre, tandis que d’autres déclarent que Thibaud l’a réprimée en invitant ses camarades au calme.

Attendu que le but de la manifestation et plus précisément des violences commises sur Bertrand était d’amener une cessation du travail par les ouvriers non grévistes et de porter ainsi atteinte au libre exercice de ce travail ; que ce but a été poursuivi à l’aide des violences ci-dessus relatées, que l’importance de la manifestation démontre suffisamment le concert dans le but poursuivi et dans la perpétration des moyens ; que ces faits tombent donc sous le coup des art. 414 et 415 du C.P. dont lecture est donnée et qui sont ainsi conçus : […]

Attendu que les violences n’ont pas eu de très graves conséquences grâce à l’intervention opportune de la gendarmerie, mais que la loi a voulu punir moins les violences où elles-mêmes que le but poursuivi dont elles sont le moyen, que l’importance de la manifestation comprenant plusieurs centaines de grévistes donne la mesure de l’ardeur avec lequel on le poursuivait, que Thibaud était au départ au dire même des grévistes en tête, et que confronté avec le capitaine Guignard il a dû reconnaître qu’à la même époque il avait été en tête de plusieurs autres manifestations semblables, qu’il convient donc de lui faire une application relativement sévère de la loi.

Pour ces motifs, le Tribunal jugeant correctionnellement, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, faisant à Thibaud l’application des textes sus-visés, le condamne à 4 mois d’emprisonnement et à 100 francs d’amende, le condamne en outre aux dépens.

MM. Mayer, Vice-Président

Farier & Laporte, Juges

Agostini, Procureur

Pour approfondir sur la grève de 1924 et la répression des militants :

Daniel COLSON, Anarcho-syndicalisme et communisme.  Saint-Étienne 1920-1925, Saint-Étienne, Centres d’études foréziennes / Atelier de création libertaire, 1986.

Antoine VERNET, « Patron social et patron de combat. L’action de Joseph Leflaive aux usines de la Chaléassière (1898-1925) », dans GREMMOS (éd.), Le monde ouvrier face à la Grande Guerre. Le bassin de Saint-Étienne de 1910 à 1925, Saint-Barthélémy-Lestra, Actes Graphiques, 2018, p. 41-73.

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